8:50 pm - 15 janvier, 2026

L’Assemblée législative de transition (ALT) a examiné et adopté le projet de loi portant organisation et fonctionnement des mécanismes traditionnels de règlement des différends, dénommés « Faso Bu Kãooré », le 14 janvier 2025. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) s’est entretenue avec le gouvernement sur les tenants et les aboutissants de ce projet de loi avant son adoption. Nous vous proposons quelques questions de la CAGIDH posées au gouvernement.

CAGIDH : Il ressort de l’article 14 du projet de loi que le « Faso Bu Kaoré » des villages et secteurs des villes connaît de toutes les matières à l’exception de la matière administrative. N’est-il pas plus indiqué de citer ces attributions en limitant l’intervention de ces instances aux affaires habituelles qu’elles connaissent telles que le foncier, les conflits de voisinage, les réclamations financières de faible importance et les conflits de famille ?

Gouvernement : il n’y a pas lieu de limiter les attributions en ce que, dans la pratique, les chefs traditionnels ou coutumiers règlent tout type de litige. Aussi, le projet de loi a prévu qu’en matière pénale, leur intervention soit soumise au contrôle du Procureur du Faso. Celui-ci peut aussi faire recours au « Faso Bu Kaoré » dans le cadre de la médiation pénale prévue dans le code de procédure pénale.

L’article 25 du projet de loi dispose que : « l’administration de la preuve devant le Faso Bu Kaoré se fait selon les us et les coutumes de chaque localité. Le gouvernement ne craint-il pas des abus lorsqu’on sait que certains modes d’administration de la preuve selon les us et les coutumes peuvent porter atteinte à l’intégrité physique, morale, psychologique ou entraîner des traitements cruels, inhumains ou dégradants ?

Gouvernement : Devant le « Faso Bu Kaoré », l’administration de la preuve se fait suivant les us et coutumes de la localité et par tout moyen admis. Cette disposition permet de faciliter l’administration de la preuve pour la rendre plus aisée et moins difficile, contrairement à ce qui se fait devant la justice classique où certaines règles rendent plus complexe cette tâche. L’idée n’est pas d’entériner certaines pratiques qui se font et qui portent atteinte, de par leur nature, à l’intégrité physique, morale ou psychologique des populations. Pour preuve, dans le chapitre II du projet de loi, consacré aux principes directeurs, l’article 8 fait obligation à l’instance de ne porter atteinte ni à l’intégrité physique, morale, psychologique et à la vie des personnes qui les saisissent, ni de leur infliger des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les acteurs de ces instances pourront faire l’objet de poursuites, s’ils se rendent coupables d’infractions conformément aux lois et règlements en vigueur.

L’article 26 du projet de loi dispose que : « toute partie peut, avec l’autorisation du président, se faire assister par une personne de son choix devant le « Faso Bu Kaoré ». Faut-il comprendre que les avocats sont admis à assister leurs clients devant ces instances ?

Gouvernement : Les avocats peuvent assister toute personne devant le « Faso Bu Kaoré » s’ils estiment avoir les connaissances nécessaires pour défendre une cause devant les instances traditionnelles de règlement de différends.

Il ressort de l’article 9, alinéa 2, du projet de loi que lorsqu’un membre du « Faso Bu Kaoré » ou le président a un intérêt dans un litige, celui-ci doit s’abstenir d’en connaître. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement. Cette disposition, au lieu de créer l’harmonie sociale après le règlement d’un différend tel que prôné par ce projet de loi, ne va-t-elle pas diviser davantage les communautés ?

Gouvernement : Cette disposition vise à assurer la neutralité et l’impartialité des acteurs de « Faso Bu Kaoré » et à limiter les risques de conflit d’intérêts qui pourraient conduire à une remise en cause des décisions rendues, portant ainsi atteinte à la crédibilité des instances.

Le caractère facultatif de la saisine de « Faso Bu Kaoré » de même que le droit reconnu aux justiciables d’accepter ou de décliner la compétence de cette instance ne vont-ils pas rendre ces juridictions inopérantes ?

Gouvernement : Dans nos traditions, ce sont les individus qui soumettent leurs litiges aux chefs traditionnels et non l’inverse. Ensuite, la saisine facultative des instances traditionnelles de règlement de différends découle de l’esprit de la Constitution qui dispose qu’il peut être fait recours à des modes traditionnels de règlement de différends dont les mécanismes sont déterminés par une loi. II s’agit en réalité de donner la possibilité aux personnes qui se reconnaissent en la justice traditionnelle de la saisir, sans en faire une obligation pour la personne qui y est attrait, mais qui ne comprend pas ou n’adhère pas au système auquel son affaire sera soumise. Enfin, cette saisine facultative vise aussi à tenir compte des localités où l’autorité du chef est contestée.

N’est-il pas incohérent d’utiliser l’appellation « Faso Bu Kaoré » dans tout le dispositif du projet de loi alors que les instances traditionnelles de règlement des différends peuvent prendre des appellations différentes selon l’article 2, alinéa 2 du projet de loi ?

Gouvernement : Il n’y a pas d’incohérence dans la mesure où c’est l’intitulé de la loi qui est « Faso Bu Kaoré », mais les instances traditionnelles de règlement des différends, objet du présent projet de loi, peuvent prendre des appellations différentes suivant les localités. En vue d’éviter le risque de confusion, le Gouvernement consent à un amendement du projet de loi afin de limiter l’appellation « Faso Bu Kaoré » uniquement à l’intitulé du texte.

Dans l’optique de permettre aux membres des « Faso Bu Kaoré » d’exercer efficacement leurs missions, le gouvernement dispose-t-il d’un plan de formation à leur profit ?

Gouvernement : Il y a un plan de formation et de renforcement de capacités des acteurs qui est prévu à cet effet. Le gouvernement a élaboré un plan de mise en œuvre de la loi. La formation des acteurs devant animer les instances fait partie de ce plan.

L’article 13 du projet de loi prévoit que les fonctions d’un membre de « Faso Bu Kaoré » ne sont pas rémunérées. Le gouvernement ne craint-il pas des risques de corruption ou de démotivation des membres de ces instances ?

Gouvernement : Il n’y a pas de risque de corruption et de démotivation dans la mesure où les mécanismes traditionnels existent et fonctionnent déjà sans que les acteurs principaux que sont les chefs traditionnels ou coutumiers ne soient rémunérés. À travers le présent projet de loi, il s’agit de donner une valeur juridique à leurs décisions sans créer de nouveaux mécanismes. Cependant, le gouvernement est conscient que, dans la pratique, le formalisme instauré va exiger un minimum de frais pour acquérir le matériel indispensable au fonctionnement (registres, stylo, etc.).

La délimitation de la compétence territoriale de « Faso Bu Kaoré » en villages et secteurs des villes ne coïncide pas avec le découpage territorial de la chefferie coutumière et traditionnelle. Cette situation ne va-t-elle pas constituer une entrave au bon fonctionnement de ces instances ?

Gouvernement : Dans le projet de loi, le ressort territorial n’est pas seulement limité au village et au secteur dans la mesure où il est prévu que le ressort territorial d’un « Faso Bu Kaoré » peut s’étendre à plusieurs villages ou secteurs.

Pourquoi la composition intégrale des membres de l’instance de recours prévue à l’article 35 du projet de loi n’a pas été précisée ?

Gouvernement : La composition n’a pas été précisée parce que le Gouvernement a estimé qu’il faudrait renvoyer ces questions à l’organisation de la chefferie coutumière et traditionnelle de chaque localité. Dans les localités où l’organisation traditionnelle n’a pas prévu une instance supérieure, une instance de recours est prévue et sera composée de chefs coutumiers ou traditionnels assistés d’un juge de paix.

L’article 22 du projet de loi prévoit qu’un résumé des audiences de « Faso Bu Kaoré » est consigné dans un registre tenu à cet effet. Pour l’authenticité des documents, ne faut-il pas prévoir que les registres soient côtés et paraphés ?

Gouvernement : Le paraphe des registres permet de limiter les cas de tripatouillage desdits registres et de leur assurer une certaine inviolabilité. Le gouvernement consent à un amendement dans ce sens.

Les « Faso Bu Kaoré » conçus comme des juridictions de proximité ont des domaines de compétence similaires aux attributions des membres des tribunaux départementaux et d’arrondissement qui constituent également des juridictions de proximité. Compte tenu du fait que ces deux structures relèvent d’un même département ministériel et dans la dynamique d’éviter des conflits de compétence, quelle sera l’articulation entre ces deux structures ?

Gouvernement : Les instances traditionnelles de règlement de différends et les tribunaux départementaux coexistent déjà et, jusque-là, il n’a pas été constaté de conflits de compétence. C’est à l’épreuve du fonctionnement des instances traditionnelles que l’on pourrait envisager leur fusion avec les tribunaux départementaux ou d’arrondissement.

L’article 35, alinéa 5, du projet de loi dispose : « Le statut du juge de paix est déterminé par voie réglementaire. » Cette disposition n’est-elle pas contraire à la loi n° 008-2025/ALT du 09 juin 2025 portant organisation judiciaire au Burkina Faso qui n’a pas prévu un tel juge ? Qu’en est-il de la constitutionnalité d’une telle disposition par rapport à l’article 128 de la Constitution ?

Gouvernement : Le juge de paix, contrairement à ce que la dénomination fait penser ici, n’est pas un magistrat (juge) tel que défini par la constitution. Il s’agit d’un agent public qui sera recruté et formé pour assister les instances de recours dans les localités où il n’existe pas d’instance de recours, selon les us et coutumes. Aussi, le projet de loi sur le « Faso Bu Kaoré » vise à reconnaître l’existence sociologique des mécanismes endogènes de règlement des différends et à les organiser. Le « Faso Bu Kaoré » n’est donc pas une juridiction au sens de la loi portant organisation judiciaire.

L’article 35 du projet de loi ne prévoit pas de délai de recours contre les décisions rendues par les « Faso Bu Kaoré » au niveau des villages et des secteurs des villes. N’est-il pas nécessaire de préciser des délais de recours ?

Gouvernement : Le projet de loi n’a pas entendu instituer des délais de recours contre les décisions rendues par les « Faso Bu Kaoré » au niveau des secteurs des villes et villages, car le temps est souvent un facteur favorable au règlement de certains types de litiges.

L’article 7, alinéa 1 du projet de loi dispose : « Le « Faso Bu Kaoré » statue en équité suivant les us et coutumes ». Peut-on véritablement statuer en équité selon les us et coutumes ?

Gouvernement : L’équité constitue l’âme de nos sociétés traditionnelles. En effet, dans nos sociétés traditionnelles, on fait beaucoup plus recours à la conciliation ou à la médiation plutôt qu’à la répression. Il s’agira d’appliquer au litige les us et coutumes qui donnent une solution équitable et qui sauvegardent la paix et la cohésion sociale.

Quelle est l’incidence financière de la mise en œuvre de ce projet de loi ?

Gouvernement : le gouvernement n’a pas fait d’évaluation sur l’incidence financière parce que le projet de loi n’a pas créé de nouvelles juridictions qui vont occasionner des charges pour l’État.

Comment le gouvernement compte-t-il s’y prendre pour les localités dans lesquelles les chefs coutumiers et traditionnels ne sont pas acceptés par leurs populations ?

Gouvernement : Le caractère facultatif de la saisine des « Faso Bu Kaoré » prévu dans le projet de loi résout la question. En outre, il prévoit que les parties aux litiges ne sont pas obligées de saisir le « Faso Bu Kaoré » de leur lieu de résidence.

Quels sont les rapports qui peuvent exister entre la justice traditionnelle et la justice classique ?

Gouvernement : C’est d’abord un rapport de complémentarité en ce que la justice classique peut, compte tenu de la nature de l’affaire, à la demande des parties ou d’office la renvoyer devant les instances traditionnelles et vice versa. Il y a aussi un rapport de contrôle des instances traditionnelles parce que la justice demeure un domaine régalien de l’État qui doit veiller à son bon fonctionnement.

Synthèse de Serge Ika Ki

Lefaso.net

Les légendes

1. Une

Lire l’article original ici.

Lefaso.net est un média en ligne burkinabé fondé par Cyriaque Paré et Abdel-Azize Ouédraogo afin de « donner une grande visibilité à l’actualité [du Burkina Faso], grâce à une utilisation appropriée des TIC ».

© 2026 Le Quotidien. Tous droits réservés. Réalisé par NewsBlock.
Exit mobile version